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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)


Un arrêté du ministre de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles les moniteurs éducateurs peuvent être autorisés, en fonction des nécessités du service, à suivre une formation leur permettant d'acquérir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Les intéressés continuent à être rémunérés ; ils doivent s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement ou service public en qualité d'éducateur spécialisé.

Au cas où les intéressés n'accompliraient pas cette obligation dans l'établissement qui a assumé la charge financière de leur rémunération durant la formation, cet établissement sera remboursé des dépenses effectuées proportionnellement au temps de service restant à accomplir dans le nouvel établissement employeur.