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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)


Les personnels visés à la présente section sont nommés par l'autorité [*compétente*] investie du pouvoir de nomination.

Le personnel d'encadrement des établissements visés par le présent texte comprend :

Des moniteurs éducateurs, des monitrices de jardin d'enfants et des jardinières d'enfants ;

Des moniteurs d'atelier et des monitrices d'enseignement ménager familial ;

Des éducateurs spécialisés ;

Des éducateurs chefs et des chefs de section d'hôtel maternel, maison maternelle et pouponnière.