Article 8 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Article 8 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
I. - Les secrétaires des services extérieurs relevant des services parisiens de l'aide sociale à l'enfance, qui ont opté pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique en application du décret du 8 juillet 1977 susvisé et qui, à la date du 22 octobre 1974, étaient chargés des fonctions de directeur de foyer ou centre de l'enfance, peuvent accéder à ces emplois dans les conditions ci-après :
- justifier de l'exercice ininterrompu des fonctions de directeur depuis le 22 octobre 1974 ;
- justifier dans ces fonctions d'une ancienneté d'au moins huit ans ;
- avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
II. - Cet examen professionnel est organisé dans un délai maximum d'un an à compter de la publication du présent décret ; la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les agents ayant satisfait à l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent sont classés dans l'emploi de directeur de foyer ou centre de l'enfance selon les modalités suivantes :
Si, dans l'emploi qu'ils occupent à la date de publication du présent décret ils ont atteint un indice au moins égal à l'indice correspondant au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe, ils sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur.
A défaut, ils poursuivent leur carrière dans un des emplois visés au livre IX du code de la santé publique et ils peuvent continuer à exercer les fonctions de direction dont ils étaient antérieurement chargés. Ils sont nommés au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe dès qu'ils ont atteint dans l'emploi qu'ils occupent un indice égal ou immédiatement inférieur à l'indice correspondant à cet échelon.
IV. - Leur nomination comme directeur de 1re classe s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'article 9 du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 susvisé. Elle est subordonnée à l'obtention préalable du certificat de formation délivré à l'issue des sessions organisées pour les candidats aux emplois de direction des foyers et centres de l'enfance.