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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Le bilan social de l'établissement, accompagné des avis des instances consultées, est examiné par le conseil d'administration de l'établissement avant le 30 juin de l'année suivant la dernière année sur laquelle porte le bilan social.


Le bilan social est adressé au représentant de l'Etat dans le département accompagné de tous les avis recueillis.


Il est tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.