Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Il est procédé à la constitution des comités techniques paritaires dans les formes prévues par le présent décret dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Dans les établissements dont les personnels n'ont pas participé aux élections pour le dernier renouvellement des commissions administratives paritaires départementales, les représentants du personnel au comité technique paritaire sont désignés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement, les sièges étant répartis proportionnellement au nombre moyen de voix recueilli par chacune de ces organisations lors du dernier renouvellement des commissions paritaires de l'établissement avec répartition des restes à la plus forte moyenne [*mode de scrutin*]. Lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé à l'élection prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.