Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les réunions du comité technique paritaire ont lieu sur convocation de son président :
1° A l'initiative de celui-ci ;
2° Sur demande écrite du directeur ou du secrétaire général de l'établissement ;
3° Sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans les deux derniers cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
Le comité se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*].