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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le comité technique paritaire élit en son sein un secrétaire, choisi parmi les membres représentant l'administration, et un secrétaire adjoint, choisi parmi les membres représentant le personnel.

Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire de l'établissement qui assiste aux séances. Ce fonctionnaire est désigné par le directeur ou le secrétaire général de l'établissement.

Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.