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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les membres du comité technique paritaire qui, au cours de leur mandat, par suite de démission, de mise en congé de longue durée ou de longue maladie, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, cessent leurs fonctions dans l'établissement sont remplacés, dans le délai d'un mois. Il en est de même des membres qui font l'objet d'une sanction au moins égale à la rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et de ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.

Tout membre désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président du comité. La cessation des fonctions est effective un mois [*délai*] après réception de la demande ; l'organisation doit pourvoir dans le même délai au remplacement de l'intéressé.

Le mandat des remplaçants mentionnés aux deux alinéas ci-dessus prend fin lors du renouvellement du comité technique paritaire.