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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le comité technique paritaire est obligatoirement renouvelé dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales.