Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le directeur ou le secrétaire général de l'établissement arrête la composition nominative du comité technique paritaire et la porte à la connaissance du personnel par voie d'affichage.