Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement, parmi les personnels définis au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus. Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations dans l'établissement à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne [*mode de scrutin*].
Dans le cas où il n'existe aucune organisation syndicale déclarée dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Des membres suppléants sont désignés ou élus en nombre égal à celui des membres titulaires.