Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Des représentants suppléants de l'administration sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Toutefois, dans les établissements comptant moins de 500 agents, le comité sera valablement constitué lorsque la moitié au moins des suppléants auront été désignés.
Les membres suppléants lorsqu'ils remplacent des membres titulaires sont appelés à le faire selon l'ordre de leur désignation par l'assemblée délibérante.