Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Des représentants suppléants de l'administration sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Toutefois, dans les établissements comptant moins de 500 agents [*effectif*], le comité sera valablement constitué lorsque la moitié [*quorum*] au moins des suppléants auront été désignés.
Les membres suppléants lorsqu'ils remplacent des membres titulaires sont appelés à le faire selon l'ordre de leur désignation par l'assemblée délibérante.