Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le comité technique paritaire des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend :
1° Dans les établissements de 200 agents au plus : 3 membres représentant l'administration, 3 membres représentant le personnel ;
2° Dans les établissements de 201 à 500 agents : 4 membres représentant l'administration, 4 membres représentant le personnel ; 3° Dans les établissements de 501 à 1 500 agents :
6 membres représentant l'administration, 6 membres représentant le personnel ;
4° Dans les établissements de 1 501 à 3 000 agents : 8 membres représentant l'administration, 8 membres représentant le personnel ;
5° Dans les établissements de plus de 3 000 agents : 10 membres représentant l'administration, 10 membres représentant le personnel.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le comité technique paritaire est constitué ou renouvelé.