Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-903 du 30 août 1988 CREANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-903 du 30 août 1988 CREANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)
Les dispositions prévues aux articles ci-dessus sont applicables aux élèves entrant en première année d'études à compter du 1er octobre 1988. A titre transitoire, les élèves actuellement en cours de formation ou admis en formation en octobre 1988 restent soumis aux dispositions du décret du 9 avril 1960 modifié susvisé. La dernière session du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ne pourra être organisée au-delà de l'année 1992.