Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-903 du 30 août 1988 CREANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-903 du 30 août 1988 CREANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)
La durée des études préparatoires à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est de deux années.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe notamment :
- les conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles ;
- les conditions d'admission des élèves ;
- le programme et l'organisation des études ;
- les modalités d'attribution des dispenses de scolarité ;
- les conditions de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.
Les directeurs des écoles préparant au certificat d'aptitude sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs scientifiques sont agréés par le préfet de région.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet.