Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-903 du 30 août 1988 CREANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-903 du 30 août 1988 CREANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)
La durée des études préparatoires à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est de deux années.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe notamment :
- les conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles ;
- les conditions d'admission des élèves ;
- le programme et l'organisation des études ;
- les modalités d'attribution des dispenses de scolarité ;
- les conditions de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.