Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-247 du 5 avril 1984 FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS PREVUE PAR L'ART. 46 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-247 du 5 avril 1984 FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS PREVUE PAR L'ART. 46 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)


Sont inscrits sur la liste prévue à l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée les équipements matériels lourds suivants :

1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

2° Caisson hyperbare ;

3° Appareil d'hémodialyse ;

4° Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;

5° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 keV ;

6° Cyclotron à utilisation médicale ;

7° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;

8° Scanographe à utilisation médicale ;

9° Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;

10° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

11° Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;

12° Appareil de destruction transpariétale des calculs ;

13° Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale.