Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-247 du 5 avril 1984 FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS PREVUE PAR L'ART. 46 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-247 du 5 avril 1984 FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS PREVUE PAR L'ART. 46 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Sont inscrits sur la liste prévue à l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée les équipements matériels lourds suivants :
1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2° Caisson hyperbare ;
3° Appareil d'hémodialyse ;
4° Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 keV ;
6° Cyclotron à utilisation médicale ;
7° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
8° Scanographe à utilisation médicale ;
9° Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11° Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12° Appareil de destruction transpariétale des calculs ;
13° Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale.