Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-280 du 24 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DU 7EMEMENT DE L'ART. L761-11 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS SPECIALISTES QUALIFIES EN ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES PEUVENT EFFECTUER LES ACTES DE CETTE DISCIPLINE EN DEHORS DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-280 du 24 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DU 7EMEMENT DE L'ART. L761-11 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS SPECIALISTES QUALIFIES EN ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES PEUVENT EFFECTUER LES ACTES DE CETTE DISCIPLINE EN DEHORS DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Les personnes chargées de fonctions techniques par les médecins mentionnés à l'article 1er doivent remplir les mêmes conditions de qualification que le personnel technique mentionné à l'article L. 757 du code de la santé publique.