Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
A titre transitoire, par dérogation aux conditions fixées au 1° et 2° de l'article 18 ci-dessus, et durant une période maximum de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les professeurs du premier et deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ayant exercé durant au moins trois ans en cette qualité et justifiant du doctorat de troisième cycle en sciences odontologiques peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.
Les personnes nommées en qualité de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires de deuxième classe, en application des dispositions qui précèdent, ne peuvent être promues à la première classe que lorsqu'elles remplissent la condition déterminée à l'article 18 (1°).