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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Jusqu'à extinction du corps des professeurs du premier et du deuxième grade mentionné à l'article 57 ci-dessus, la juridiction disciplinaire prévue à l'article 50 comprend, lorsqu'elle doit statuer sur les poursuites intentées contre un membre du corps précité, à la place des membres élus énumérés à l'article 50, b, trois représentants titulaires des professeurs du premier grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues, ainsi que trois représentants titulaires des professeurs du deuxième grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues.
Les modalités de l'élection demeurent fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 28 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965.