Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Pour la constitution initiale du corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés à cette date dans le corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires. Ils sont classés, par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, à indice égal, dans la deuxième classe de ce corps, avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien corps.