Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Le corps des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires constitue un corps en voie d'extinction auquel continuent d'être applicables les dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Le régime disciplinaire des intéressés est fixé par les dispositions des articles 47 à 52 et 61 du présent décret.
Pour l'application des dispositions de l'article 34, premier alinéa, du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965, les attributions confiées au conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire et à la commission consultative prévue à l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 sont exercées respectivement par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et par la section odontologique du comité consultatif des universités.