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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Les dispositions du présent décret sont applicables aux assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires en fonctions à la date de sa publication.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les dispositions de l'article 32-2 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires leur demeurent applicables.
Ceux d'entre eux qui auront obtenu leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 ci-dessus pourront, sur leur demande, et après avis du conseil de l'U.E.R. d'odontologie et de la commission médicale consultative, être maintenus en fonctions jusqu'à leur radiation de la liste d'aptitude.
La limite d'âge prévue à l'article 8 (3°) ci-dessus, est portée à cinquante ans pour les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires en fonctions à la date de la publication du présent décret.