Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
La limite d'âge statutaire des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires est fixée à soixante-cinq ans.
La limite d'âge statutaire des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires est fixée à soixante-huit ans.
Les personnels atteignant la limite d'âge au cours de l'année universitaire peuvent, dans l'intérêt du service, être maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de celle-ci, sans que ce maintien en fonctions soit pris en compte pour l'avancement et pour la constitution des droits à pension des intéressés.