Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent régi par le présent décret peut être prononcée par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé.
La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers, ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La juridiction disciplinaire est saisie par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé et doit se prononcer dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue au bout de six mois, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.
Toutefois, lorsque l'intéressé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.