Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Les personnels temporaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit :
- à un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps partiel dans les centres hospitaliers par l'article 10 du décret susvisé du 3 mai 1974 ;
- aux autres congés, dans les conditions prévues pour les agents non titulaires de l'Etat par le décret susvisé du 15 juillet 1980.
Les services accompli en qualité d'interne d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire sont pris en compte pour le calcul de la durée du service ouvrant droit aux congés précités.
Les dispositions de l'article 5 du titre II et celles du titre III du décret du 15 juillet 1980 susvisé ne sont pas applicables aux intéressés.