Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à temps partiel sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui qui est exigé des personnels à plein temps de leur catégorie. Leurs activités hospitalo-universitaires dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires sont au moins égales à vingt heures hebdomadaires. Leurs obligations de service sont fixées par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
Les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à temps partiel reçoivent, outre le traitement correspondant à leurs fonctions universitaires, des émoluments dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne les personnels titulaires, ces émoluments ne sont pas soumis à retenues pour pension.
Les dispositions du présent décret leur sont applicables à l'exception de celles qui, en vertu d'une mention expresse, concernent exclusivement les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.