Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Dans la limite de deux séances par semaine, les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps peuvent être autorisés à recevoir en consultation privée des malades personnels, soit dans le service de consultations et de traitements dentaires, soit dans un établissement lié par convention dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé dans lequel ils exercent tout ou partie de leurs fonctions hospitalo-universitaires.