Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Les membres du personnel exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ne peuvent recevoir aucun émolument au titre d'autres activités exercées tant à l'intérieur qu'en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou des établissements liés par convention dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :
- à la production des oeuvres scientifiques ;
- aux expertises ou consultations que les membres dudit personnel peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou organismes privés, par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé ;
- aux activités présentant un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement ou de la recherche pour lesquelles il peut être dérogé exceptionnellement aux dispositions du premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.