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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Le montant global de la rémunération universitaire et des émoluments prévus à l'article 32 ci-dessus peut excéder le plafond fixé à l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 susvisé. Toutefois, les émoluments hospitaliers ne pourront en aucun cas excéder le traitement net le plus élevé alloué à un professeur des universités classé au 2e échelon de la classe exceptionnelle.
Sous réserve des dispositions des articles 34 et 35 ci-après, le bénéfice de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers est exclusif de tous avantages ou indemnités autres que les indemnités représentatives de frais et les indemnités de charges administratives versées dans les conditions prévues par le décret du 25 mai 1972 susvisé.