Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)
Les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps consacrent obligatoirement la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions de soins, d'enseignement et de recherche, sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-dessous. Leurs obligations de service sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
Les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps reçoivent en activité de service, en plus de la rémunération attachée à leurs fonctions universitaires, des émoluments non soumis à retenues pour pension au titre des activités exercées dans le service de consultations et de traitements dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé fixe le montant des émoluments forfaitaires mensuels qui sont versés à ces personnels au titre de leur activité hospitalière. Ces émoluments varient selon le grade et l'ancienneté. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée à chaque augmentation de ces traitements par le ministre chargé de la santé.