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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Les professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires exercent leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.
Les chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires exercent leurs fonctions hospitalo-universitaires soit à plein temps, soit à temps partiel.
Un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé détermine, compte tenu des nécessités de service, les emplois de chef de travaux dont les occupants consacrent obligatoirement la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions de soins, d'enseignement et de recherche, sous réserve des dispositions des articles 31 et 35 ci-dessous.
Dans les autres emplois, les chefs de travaux exercent leurs fonctions à temps partiel.
Un emploi désigné au titre des dispositions du troisième alinéa ci-dessus ne peut en aucun cas être transféré ultérieurement parmi les emplois dans lesquels les personnels relevant du présent statut exercent leurs fonctions à temps partiel.
Les assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires exercent leurs fonctions hospitalo-universitaires à temps partiel.