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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)


Lorsque les professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires bénéficient d'une promotion de classe sans que cette promotion leur confère une augmentation de traitement, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de l'ancienneté requise pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.