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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des professeurs de première classe et de classe exceptionnelle.
L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se font exclusivement au choix. lls sont prononcés après avis de la section odontologique du comité consultatif des universités.
Peuvent seuls être promus au premier échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cette classe.
Peuvent seuls être promus au deuxième échelon de la classe exceptionnelle les professeurs du premier échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant atteint au moins la première classe et bénéficié au titre de leur spécialité de l'une des distinctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé sur proposition de la section odontologique du comité consultatif des universités, peuvent être nommés à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle.