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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 septembre 1961 susvisé, les chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont répartis en sept échelons.
L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté conformément au tableau ci-après :
Du 1er au 2e échelon : 2 ans 8 mois ;
Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois ;
Du 3e au 4e échelon : 2 ans 10 mois ;
Du 4e au 5e échelon : 2 ans 10 mois ;
Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois ;
Du 6e ou 7e échelon : 3 ans 7 mois.
Peuvent seuls être promus au 5e échelon les chefs de travaux qui, ayant atteint le 4e échelon, justifient des conditions d'ancienneté prévues ci-dessus et sont inscrits sur une liste d'aptitude spéciale établie par la sous-section compétente du comité consultatif des universités.