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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Les chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont nommés en qualité de stagiaire.
Après un stage d'un an, ils sont, après avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et du conseil de cette unité, du directeur général du centre hospitalier régional et de la commission médicale consultative, soit titularisés, soit admis à effectuer une deuxième et dernière année de stage, soit licenciés.
Le licenciement peut intervenir en cours de stage lorsque l'intéressé a effectué un service au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ou de la durée de son renouvellement.
Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.
La nomination en qualité de stagiaire entraîne la radiation de la liste d'aptitude prévue à l'article 7 ci-dessus.