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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Les candidats sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 ci-dessus pour une période de cinq ans. Deux mois au plus tard avant la fin de cette période, ils peuvent demander le maintien de leur inscription pour une nouvelle période de cinq ans. Après avoir entendu le candidat, la sous-section compétente prononce ou non le maintien de son inscription sur la liste d'aptitude, compte tenu des activités d'enseignement et de recherche exercées par le candidat pendant les cinq années précédentes, et des raisons pour lesquelles sa nomination n'a pu intervenir.
Les dispositions du présent article sont applicables aux candidats inscrits en application de l'article 58 ci-dessous.