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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 ci-dessus doivent :
1° Etre titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
a) Habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;
b) Doctorat prévu par l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou doctorat de troisième cycle ;
c) Diplôme d'études approfondies ;
d) Diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme, avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie.
2° Avoir, au 1er janvier précédant la date d'ouverture du registre d'inscriptions des candidatures, exercé des fonctions d'assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires durant au moins deux ans ;
3° Etre âgés de quarante-cinq au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session d'inscription à laquelle ils se présentent. Cette limite d'âge peut être repoussée pour tenir compte de la durée des services accomplis au titre des obligations militaires ou services assimilés et des charges de famille à raison d'une année par enfant à charge, au sens du code de la famille. Les candidates bénéficient en outre d'un report de limite d'âge d'un semestre par enfant qu'elles ont eu.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut être demandée que pour deux disciplines au plus.
Le candidat ou son mandataire doit déposer au ministère des universités une demande d'inscription sur la liste d'aptitude et un dossier comprenant un exposé écrit de ses titres et de ses activités hospitalières et universitaires, ainsi qu'un mémoire sur ses travaux, qu'ils aient été publiés ou non. A ce dossier sont jointes toutes pièces justificatives.
Le nombre maximum d'inscription sur la liste d'aptitude, y compris, le cas échéant, les inscriptions de plein droit prévues à l'article 58 du présent décret est fixé, pour chacune des sous-sections odontologiques du comité consultatif des universités, par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
Le nombre total des inscrits sur cette liste, quelle que soit la date de leur inscription, y compris, le cas échéant, les inscriptions de plein droit prévues à l'article 58, ne peut excéder 115 p. 100 des emplois à pourvoir au cours de l'année universitaire suivante pour l'ensemble des sous-sections odontologiques du comité consultatif des universités.