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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES:)

Les assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires sont nommés pour deux ans.
Ils peuvent être maintenus en fonctions pour une période d'un an renouvelable une fois pour une durée égale si l'état d'avancement de leurs travaux de recherche le justifie. Lorsqu'avant le terme de leur quatrième année de fonctions, ils ont obtenu leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du présent décret, ils peuvent, sur leur demande, et après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et de la commission médicale consultative, être maintenus en fonctions jusqu'à leur radiation de la liste d'aptitude.
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 10 ci-dessous leur inscription sur la liste d'aptitude n'est pas maintenue, il est mis fin à leurs fonctions d'assistant des universités odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires au terme de l'année universitaire en cours.
Lorsque le renouvellement dans leurs fonctions n'a pas été accordé à l'issue de l'une des périodes prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, ou lorsqu'ils ont accompli quatre ans de fonctions, ils ne peuvent faire acte de candidature à un autre emploi d'assistant des universités-odontologistes assistant des services de consultations et de traitements dentaires.
Lorsqu'en application du troisième alinéa ci-dessus il a été mis fin à leurs fonctions, ils ne peuvent faire acte de candidature à un autre emploi d'assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires.
La durée totale des fonctions d'un assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires, nommé dans un autre emploi du même établissement ou d'un autre établissement, ne peut dépasser les limites fixées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
Pour porter le titre d'ancien assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires, il est nécessaire de justifier d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.