Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Par dérogation aux dispositions des articles 11 à 14 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les candidats reçus aux concours ouverts au titre de l'année 1987 en application des dispositions des articles 13 et 85 du même décret peuvent être candidats aux emplois de praticien hospitalier et aux fonctions de chef de service dont la vacance est publiée pendant une période de trois mois à compter de la publication du présent décret.