Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, aucune condition de durée de fonction dans la même affectation n'est exigée :
1° Des personnes qui occupent des fonctions de chef de service et sont candidates aux mêmes fonctions dans un autre service ;
2° Des personnes qui ont demandé à exercer des fonctions de chef de service dans les conditions prévues par l'article 36 ci-dessus et dont la candidature n'a pas été retenue.