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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Seuls les praticiens mentionnés à l'article 36 relevant d'un statut à temps plein peuvent faire acte de candidature à des fonctions de chef de service à temps plein.

Les praticiens à temps plein mentionnés à l'article 36, qui font acte de candidature à une fonction de chef de service à temps partiel sont, s'ils sont nommés, intégrés dans le statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel, conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1985 susvisé.