Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Peuvent faire acte de candidature les praticiens en fonctions dans le service :
1° Qui avaient été nommés chefs de service en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
2° Qui ont été désignés, en application des dispositions de l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 modifié, relatif aux départements hospitaliers, pour exercer à titre intérimaire les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service.