Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux [*condition*] :
1° Les praticiens à temps plein qui avaient été nommés chefs de service en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 [*date limite*] ;
2° Les praticiens qui, nommés aux fonctions de chef de service à temps plein en application des dispositions du présent décret, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.