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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les chefs de service qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, dont les fonctions ne sont pas renouvelées ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.

Les praticiens mentionnés ci-dessus peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation. Ils peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans un autre service.