Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Outre les praticiens hospitaliers - pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies à l'article 14 ci-dessus, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29-V de la loi du 27 janvier 1987 susvisée ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure.
Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
La nomination des intéressés est, le cas échéant, prononcée dans les conditions prévues à l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée. Lorsque cette nomination accompagne une promotion ou une mutation dans le corps des pharmaciens-résidents, les deux décisions sont notifiées simultanément.