Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Lorsqu'un membre élu perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaire, il est procédé au renouvellement de la commission.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.