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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Ceux des candidats qui n'exercent pas en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel dans le service où la vacance de la fonction de chef de service est ouverte font également acte de candidature soit à la mutation, soit à l'intégration, soit à la nomination en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé.