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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline :

1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ; toutefois lorsqu'ils occupent les fonctions de chef de service, les intéressés doivent exercer ces fonctions depuis au moins trois ans dans la même affectation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé pour des motifs familiaux graves ou dans l'intérêt du service ;

2° Les candidats reçus aux concours de praticien des hôpitaux à temps partiel, candidats à une première nomination dans un emploi de praticien hospitalier à temps partiel ;

3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et au B de l'article 1er du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ;

4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticien des hôpitaux à temps partiel.