Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline :
1° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ; toutefois, lorsqu'ils occupent des fonctions de chef de service, les intéressés doivent exercer ces fonctions depuis trois ans au moins dans la même affectation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé pour des motifs familiaux graves ou dans l'intérêt du service ;
2° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et au B de l'article 1er du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ;
3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des concours sur titres et travaux prévus aux articles 13 et 85 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.